En Fait
Parties: Le requérant A. (collectionneur d'armes et de matériels de guerre historiques) contre la police du canton de LAS et le tribunal administratif du canton de LAS.
Faits Entre septembre 2019 et août 2020, [A.] a importé en Suisse divers objets relevant de la loi sur les armes (LArm) et de la loi sur les matériels de guerre (LFMG) sans autorisation depuis l'Allemagne. Sa collection a été saisie lors d'une perquisition à son domicile le 27 août 2020.
[A.] a été condamné par ordonnance pénale du 18 janvier 2021 pour infraction par négligence à la loi sur les matériels de guerre et pour multiples infractions par négligence à la loi sur les armes. Le ministère public de LAS a saisi la majeure partie des armes et des objets saisis et les a confiés à la police du canton de LAS pour une utilisation ultérieure. L'ordonnance pénale est restée non contestée et a acquis force de chose jugée.
Le 1er mars 2021, la police du canton de LAS a ordonné la destruction des matériels de guerre saisis et la valorisation des autres armes et objets. [A.] a déposé un recours auprès du tribunal administratif du canton de LAS, qui a rejeté le recours par jugement du 23 janvier 2023.
[A.] dépose un recours en matière de droit public contre le jugement du tribunal administratif du canton de LAS du 23 janvier 2023.
En Droit
L'instance précédente a considéré que l'objet du litige dans la procédure de recours administratif concernait uniquement la question de l'utilisation ultérieure des armes, des objets et des matériels de guerre saisis. La valorisation des objets était possible, et le propriétaire avait droit au produit de la valorisation. La restitution des objets saisis n'a pas été examinée, car ce n'était pas l'objet de la procédure.
Le recourant a reproché à l'instance précédente d'avoir mal appliqué l'art. 69 CP. L'instance précédente aurait restreint de manière illicite l'objet du litige et n'aurait pas examiné les arguments du recourant. L'instance précédente aurait également dû examiner la remise des objets litigieux, en particulier pour les armes décoratives inaptes au tir, qui servaient uniquement à des fins de collection.
Le Tribunal fédéral a clarifié la relation entre l'art. 69 CP et les dispositions de la loi sur les armes. Il a constaté que la confiscation de sécurité prévue à l'art. 69 CP est une mesure pénale sans but répressif, visant à protéger la collectivité contre les objets dangereux. La loi sur les armes vise à prévenir l'utilisation…