Art. 266 CC
1 Une personne majeure peut être adoptée: 1. si elle a besoin de l’assistance permanente d’autrui en raison d’une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; 2. lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou 3. pour d’autres justes motifs, lorsqu’elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2 Au surplus, les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie, à l’exception de celle sur le consentement des parents.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Adoption de personnes majeures; art. 266 al. 1 ch. 1 CC10 citations
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2Consentement des parents à l'adoption; maxime inquisitoire5 citations
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3Changement de nom d'un adulte adopté1 citations
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4Adoption de majeurs1 citations
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5Adoption d'une personne majeure0 citations
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6Adoption de majeurs; art. 266 CC0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Adoption6 citations
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Adoption5 citations
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Erwachsenenadoption4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.