Art. 387 CC
Surveillance des institutions
Les cantons assujettissent les institutions qui accueillent des personnes incapables de discernement à une surveillance, à moins que celle-ci ne soit déjà prescrite par une réglementation fédérale.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Recours devant le juge compétent; réglementation du canton de Zurich0 citations
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2ATF 53_II_1980 citations29/06/1927 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations17/12/2012 · 1 citations de
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Art. 29a und Art. 30 BV sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK (Behördenorganisation im Einführungsgesetz zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht)0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.