Art. 44 CC
1 Les officiers de l’état civil ont notamment les attributions suivantes: 1. tenir les registres; 2. établir les communications et délivrer les extraits; 3. diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage; 4. recevoir les déclarations relatives à l’état civil.
2 À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l’étranger.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 64_I_1020 citations10/02/1938 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Eintragung im Personenstandsregister (Name des Kindes verheirateter Eltern)0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.