Art. 44 CC

1 Les officiers de l’état civil ont notamment les attributions suivantes: 1. tenir les registres; 2. établir les communications et délivrer les extraits; 3. diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage; 4. recevoir les déclarations relatives à l’état civil.
2 À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l’étranger.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 64_I_102
    10/02/1938 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Eintragung im Personenstandsregister (Name des Kindes verheirateter Eltern)
    · 21/11/2019 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.