Art. 48 CC
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2 Il fixe notamment les règles applicables: 1. aux registres à tenir et aux données à enregistrer; 2. à l’utilisation du numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants pour permettre l’échange électronique de données entre les registres officiels de personnes; 3. à la tenue des registres; 4. à la surveillance.
3 Afin d’assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et à la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil et quant au degré d’occupation des officiers de l’état civil.
4 Il fixe le tarif des émoluments en matière d’état civil.
5 Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s’effectuer de manière informatisée: 1. l’annonce des faits relevant de l’état civil; 2. les déclarations concernant l’état civil; 3. les communications et l’établissement d’extraits des registres.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Inscription du prénom usuel dans le registre de l'état civil0 citations
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2ATF 64_I_1020 citations10/02/1938 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Eintragung im Zivilstandsregister (Tod einer ausländischen Person im Ausland)0 citations
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0 citations24/08/2005 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.