Art. 703 CC
Améliorations du sol
1 Lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d’eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires, etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d’adhérer à cette décision. Les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront réputés y adhérer. L’adhésion sera mentionnée au registre foncier.
2 Les cantons règlent la procédure. Ils doivent, en particulier pour les réunions parcellaires, édicter des règles détaillées.
3 La législation cantonale peut alléger les conditions auxquelles le présent code soumet l’exécution de ces travaux et appliquer par analogie les mêmes règles aux terrains à bâtir et aux territoires en mouvement permanent.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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11. Art. 85 litt. a OJ: Ne constitue pas une votation au sens de cette disposition l'enquête menée auprès des propriétaires intéressés pour savoir s'ils acceptent un projet d'amélioration du sol à réaliser en commun par…4 citations
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22 citations
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3ATF 41_I_182 citations12/03/1915 · 2 citations
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4Entreprise intercantonale d'améliorations foncières au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur l'agriculture1 citations
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5Remaniement parcellaire de terrains à bâtir, cession de terrain pour routes de quartier, base légale1 citations
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6ATF 74_I_1670 citations15/06/1948 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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ist die Frage, ob der5 citations
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4 citations22/07/2015 · 4 citations de
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3 citations25/11/2010 · 3 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.