Art. 833 CC
Parcellement
1 Si une portion de l’immeuble grevé est vendue ou si l’aliénation porte sur un d’entre plusieurs immeubles grevés appartenant au même propriétaire, ou si l’immeuble est divisé, la garantie, sauf convention contraire, est répartie proportionnellement à la valeur des diverses fractions du gage.
2 Le créancier qui n’accepte pas cette répartition peut, dans le mois à compter du jour où elle est devenue définitive, exiger le remboursement dans l’année.
3 Lorsque les acquéreurs se chargent de la portion de dettes assignée sur leurs parcelles, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 51_II_4033 citations01/01/1925 · 3 citations
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2ATF 68_II_2002 citations01/01/1942 · 2 citations
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3Hypothèque des artisans et entrepreneurs (art. 837 al. 1 ch. 3 CC)0 citations
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4Registre foncier 1. Pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier (art. 965 CC)0 citations
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5ATF 60_III_660 citations01/01/1934 · 0 citations
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6ATF 53_II_4570 citations09/12/1927 · 0 citations
Derniers arrêts du TF
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