Art. 370 CPC
Révocation
1 Tout arbitre peut être révoqué par accord entre les parties. L’accord est soumis à la forme requise pour la convention d’arbitrage.
2 Sauf convention contraire des parties, lorsqu’un arbitre n’est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s’en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d’une partie, par l’organe désigné par les parties ou, à défaut, par l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.
3 L’art. 369, al. 5, s’applique au recours contre la décision de révocation.
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.
Aucun arrêt trouvé pour cet article.