En Fait

La recourante ([A.] , directrice générale de la société [B. SA] en liquidation) a été gérante de cette société, dont le siège était à Zoug et qui fournissait principalement des services de marketing et de distribution pour des produits pharmacologiques, entre 2006 et 2015. La société a été inscrite au registre du commerce le 12 septembre 2005.

Par décision du 26 juin 2015, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA) a constaté que la recourante avait exercé à titre professionnel le commerce des effets sans autorisation et violé gravement les dispositions de droit de surveillance (loi sur les bourses, LBVM). La LFINMA a ordonné :

  • une injonction de cesser : la recourante devait cesser toute activité soumise à autorisation en matière de droit des marchés financiers ainsi que la publicité correspondante (chiffre dispositif 2) ;
  • un ordre de publication : les chiffres dispositifs 2 et 3 de la décision devaient être publiés sur le site internet de la LFINMA pendant quatre ans à compter de l’entrée en force de la décision (chiffre dispositif 5) ;
  • un rappel des conséquences pénales en cas d’infraction (art. 44 et 48 LFINMA).

La recourante a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté le recours par arrêt du 22 mai 2018. Contre cet arrêt, la recourante a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral le 2 juillet 2018. Elle a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral ainsi que de la décision de la LFINMA et, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire à l’instance précédente. La LFINMA a demandé le rejet du recours avec charge des frais.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la recevabilité du recours. Il a constaté que la recourante avait formé son recours dans les délais et selon les formes prescrites et que le recours contenait une demande réformatrice suffisante. En outre, la recourante était particulièrement touchée par les mesures attaquées et avait un intérêt digne de protection à leur réexamen. Le recours était donc recevable dans la mesure où l’injonction de cesser et l’ordre de publication étaient contestés.

Au fond, le Tribunal fédéral a examiné si la recourante avait exercé une activité d’émetteur soumise à autorisation sans l’autorisation requise de la LFINMA. Selon l’art. 2 let. d LBVM et l’art. 3 al. 2 OBVM, sont considérés comme émetteurs les négociants en effets qui reprennent à titre professionnel, à titre ferme ou en commission, des effets émis par des tiers et les offrent publiquement sur le marché primaire. La recourante avait, entre 2005 et 2015, repris plusieurs millions d’actions de la société [B. SA] , émises dans le cadre d’augmentations de capital. Elle avait souscrit ces actions par conversion ou compensation de créances de prêt et les avait ensuite placées publiquement sur le marché primaire. Elle avait assumé le risque de placement et réalisé des produits privés grâce aux ventes. Le Tribunal fédéral a qualifié cette activité de reprise à titre ferme au sens de l’art. 3 al. 2 OBVM et donc d’activité d’émetteur soumise à autorisation.

La recourante a fait valoir que son activité ne devait pas être qualifiée d’activité d’émetteur, car elle avait vendu les actions en tant qu’actionnaire principal après une longue période de détention et que les transactions devaient donc être attribuées au marché secondaire. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument. L’essentiel était que la recourante avait repris les actions nouvellement émises et les avait placées publiquement sur le marché primaire. Les liens personnels et financiers étroits entre la recourante et la société ne changeaient rien à l’autonomie juridique de la société et au fait que les actions avaient été émises par un…