En Fait
Parties: Le recourant [X.] , représenté par l'avocate Jana Hrebik, contre le ministère public du canton de Zurich.
Objet: Mesure thérapeutique stationnaire, recours contre l'arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich, I. Chambre pénale, du 20 février 2014.
Faits:
- Le Tribunal de district de Zurich a condamné [X.] le 24 juin 2013 pour tentative de lésion corporelle grave à une peine privative de liberté de quatre ans et ordonné un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP.
- [X.] a interjeté appel, limité au point de la mesure.
- Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a confirmé le 20 février 2014 le jugement du tribunal de district et ordonné un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sans sursis à l'exécution de la peine.
- [X.] a demandé par recours en matière pénale l'annulation de l'arrêt du tribunal supérieur et l'ordonnance d'une mesure stationnaire selon l'art. 60 CP avec sursis à l'exécution de la peine.
En Droit
1. L'instance précédente a admis les conditions pour une mesure ambulatoire accompagnant l'exécution de la peine selon l'art. 63 CP. Cette mesure est indiquée sur la base du rapport d'expertise de la Clinique psychiatrique universitaire de Zurich du 25 février 2013. Il convient pour l'instant de renoncer à un traitement stationnaire de la toxicomanie au sens de l'art. 60 CP. Le rapport d'expertise ne préconise un traitement stationnaire de la toxicomanie que dans le cas où la mesure ambulatoire s'avérerait inefficace.
2. Le recourant reproche une appréciation arbitraire des preuves et une application incorrecte du droit fédéral. Le rapport d'expertise du 25 février 2013 n'est pas concluant, notamment en ce sens que l'expert ne considère la possibilité d'un traitement stationnaire qu'après un éventuel échec de la mesure ambulatoire. L'instance précédente évalue le rapport d'expertise de manière insoutenable et ignore le fait qu'il n'est d'accord qu'avec un traitement stationnaire de la toxicomanie.
3. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine seule n'est pas apte à faire face au danger de nouvelles infractions de l'auteur. Le tribunal s'appuie sur une expertise d'un spécialiste pour décider de l'ordonnance d'un traitement stationnaire ou ambulatoire de la toxicomanie selon les art. 60 et 63 CP. Le tribunal évalue les rapports d'expertise en principe librement, mais ne peut s'en écarter sans motifs sérieux en matière de questions techniques.
4. Le rapport d'expertise psychiatrique du 25 février 2013 traite en détail de l'état mental, de la capacité de traitement, de la volonté de se soumettre à une mesure et du risque de récidive du recourant. Il discute et évalue les mesures ambulatoires, les traitements stationnaires de la toxicomanie et les mesures pour jeunes adultes. Le rapport d'expertise estime qu'un traitement ambulatoire au sens de…