En Fait

Le Tribunal cantonal supérieur du canton de Soleure a condamné par jugement du 8 juillet 2008 en deuxième instance le recouru 1 (X.) pour faux dans les titres publics commis dans l’exercice d’une fonction (art. 317 CP) ainsi que pour instigation au faux dans les titres publics (art. 251 CP) et l’a acquitté du chef d’obtention frauduleuse d’un acte authentique. À l’encontre du recouru 2 (Y.), une condamnation pour faux dans les titres publics (art. 251 CP) a été prononcée, tandis que des acquittements ont été rendus sur d’autres chefs. Les deux recourus ont été dispensés de peine, le recouru 2 se voyant octroyer une satisfaction de 2 000 CHF.

Le Ministère public du canton de Soleure a formé un recours auprès du Tribunal fédéral le 6 mars 2009 et demandé l’annulation du jugement attaqué ainsi que la condamnation des deux recourus à des peines proportionnelles à leur culpabilité. Les recourus et le Tribunal cantonal supérieur de Soleure ont conclu au rejet du recours. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il y a donné suite.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné l’application de l’art. 52 CP par l’instance précédente, selon lequel il peut être dispensé de peine lorsque la culpabilité et les conséquences de l’infraction sont légères. La recourante a fait valoir que les actes des recourus ne constituaient pas des infractions mineures, notamment en raison de la violation de la confiance du public dans l’intégrité des notaires et des réviseurs d’entreprises ainsi que des motifs égoïstes du recouru 1. De plus, la culpabilité ne serait pas légère, le recouru 1 ayant incité un fiduciaire à masquer ses actes de falsification.

L’instance précédente a cependant estimé que la culpabilité des deux recourus était légère ou plutôt légère. Pour le recouru 1, les faux en écritures publiques commis dans le cadre de la création d’une SA ont été considérés comme objectivement peu graves, aucun dommage matériel ni avantage personnel n’étant en l’espèce survenu. Pour le recouru 2, la rétrodatation d’une attestation de vérification a certes été reconnue comme infraction, mais comparée à des cas typiques de faux dans les titres publics, elle a été jugée plutôt légère. Les deux recourus bénéficiaient d’une réputation intacte, et la longue durée de la procédure (plus de 12 ans) ainsi que les conséquences professionnelles et personnelles qui en ont découlé ont été prises en compte à titre atténuant.

Le Tribunal fédéral a confirmé que l’instance précédente dispose d’une large marge d’appréciation dans l’application de l’art. 52 CP, laquelle n’est réexaminée qu’en cas d’erreur manifeste ou d’abus. L’instance précédente aurait correctement appliqué les conditions du dispense de peine : la légèreté de la culpabilité et des conséquences de l’infraction doivent être appréciées cumulativement, en tenant compte également de composantes liées à l’auteur, telles que sa situation professionnelle, ses circonstances personnelles et son comportement après l’infraction. La sensibilité accrue des recourus à la peine – notamment la radiation possible du registre des avocats pour le recouru 1 (art. 366 al. 2 let. b CP en lien avec art. 8 al. 1 let. b LLCA) – a été prise en…