En Fait

La communauté des copropriétaires de la B.strasse x, composée de C., D. et E., a poursuivi en justice [A.], le propriétaire du terrain situé au sud, la B.strasse y. Une servitude est inscrite au registre foncier en faveur du terrain des copropriétaires et à la charge du terrain de [A.], stipulant que les arbres et arbustes ne doivent pas dépasser une hauteur de 5 m.

La communauté des copropriétaires a exigé que [A.] soit tenu de tailler les arbres et arbustes sur son terrain à 5 m de hauteur et de les maintenir sous cette hauteur. Le tribunal de district de Zurich et le tribunal cantonal de Zurich ont fait droit à la demande.

[A.] a formé un recours contre le jugement du tribunal cantonal auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il y est entré en matière. Il a considéré que la communauté des copropriétaires a la capacité d'ester en justice et la légitimation active dans le domaine de l'administration commune. L'exécution de la restriction de plantation en tant que servitude en faveur du terrain des copropriétaires peut être considérée comme un acte de l'administration commune, car elle sert à la conservation et à la valorisation de l'immeuble et est dans l'intérêt de tous les…