En Fait

Le tribunal civil du canton de Bâle-Ville a accordé à la société A. GmbH et à B. une mainlevée définitive contre la société X. AG. Cette dernière s'est alors adressée au tribunal civil le 10 juin 2013 et a demandé l'annulation des décisions ainsi que la récusation du président Stein-Wigger et de la greffière Blatter. Le tribunal civil a transmis les requêtes au tribunal d'appel, qui les a reçues comme des recours.

La société X. AG a ensuite déposé deux recours en matière civile, dirigés contre les ordonnances du tribunal d'appel. Elle a demandé l'annulation des ordonnances et le renvoi des procédures au tribunal civil.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que l'instance précédente a eu raison de qualifier les requêtes de la société X. AG du 10 juin 2013 comme des recours conformément aux art. 319 ss CPC. Bien que l'art. 51 al. 3 CPC renvoie à la révision, il est admissible de faire valoir le motif de récusation par voie de recours, tant que le délai de recours n'est pas expiré.

Le Tribunal fédéral justifie cela par le fait qu'un tribunal perd sa juridiction concernant un cas particulier dès qu'il a rendu son jugement dans ce cas (lata sententia iudex desinit esse iudex). Par conséquent, une demande de récusation soulevée après le jugement ne…