En Fait
Dans le cadre d'un rapt commis par une bande de malfaiteurs, une rançon a été demandée à la famille de la victime. Après le versement d'une partie de la rançon, B. et C., deux des auteurs du rapt, ont confié l'argent à la sœur de C., D. Quelques semaines plus tard, B. a chargé son frère E. de récupérer l'argent auprès de D. E. s'est alors rendu avec A. et deux autres personnes au domicile de D. et H. pour récupérer la part de la rançon revenant à C. A., qui connaissait l'origine criminelle de l'argent, a compté la somme de 239'000 francs. Par la suite, une partie de cet argent a été remise à A., qui l'a dissimulé à son domicile.En Droit
Le Tribunal fédéral a admis que le recel pouvait être retenu à l'encontre d'A., malgré le fait que l'argent provenait d'une infraction contre la liberté (séquestration ou enlèvement) et non d'une infraction contre le patrimoine à proprement parler. En effet, la notion d'infraction contre le patrimoine au sens de l'art. 160 al. 1 CP doit être interprétée de manière large et englober toute infraction qui a pour effet de soustraire une chose au patrimoine d'autrui, même si elle ne figure pas formellement parmi les infractions contre le patrimoine dans le Code pénal.
Ainsi, celui qui séquestre ou…