En Fait
Le 1er septembre 2013 vers 3h00, l’accusé X. circulait sur la route des Monts-de-Lavaux à la Croix-sur-Lutry. Il a refusé de s’arrêter à la suite d’un contrôle de police et a pris la fuite. Une course-poursuite s’est engagée, au cours de laquelle X. a enfreint de nombreuses règles de circulation : non-respect des injonctions d’arrêt, franchissement de panneaux « stop » et « cédez le passage », circulation à contresens dans plusieurs giratoires, excès de vitesse (jusqu’à 100 km/h dans une zone limitée à 50 km/h), franchissement de feux rouges et dépassements dangereux. Vers 3h55, la course-poursuite s’est intensifiée à Lausanne, où X. a franchi un feu rouge à 180 km/h, effectué des dépassements téméraires et forcé d’autres usagers à des manœuvres d’évitement. Il a finalement percuté une voiture de police bloquant sa route, puis a pris la fuite à pied avant d’être rattrapé.
Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu X. coupable de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), de conduite sans permis et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR). Il l’a condamné à 35 mois de prison, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, avec un sursis partiel (11 mois à exécuter, 24 mois assortis d’un sursis de 5 ans) et une amende de 1 000 francs. Le tribunal a également ordonné une réduction de 8 jours de détention pour réparer le tort moral subi en raison de conditions de détention illicites.
La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement le 11 juin 2015.
X. a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, demandant son acquittement pour mise en danger de la vie d’autrui, une réduction de peine et l’annulation de la déduction de 8 jours de détention. Il sollicitait également une indemnité financière de 1 600 francs de l’État de Vaud, subsidiairement l’annulation du jugement cantonal et le renvoi de l’affaire pour nouvelle décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de l’indemnisation de la détention illicite subie par X., notamment en raison de conditions de détention contraires aux garanties constitutionnelles et conventionnelles. Selon l’art. 431 al. 1 CPP, l’autorité pénale doit allouer une indemnité et réparer le tort moral subi par le prévenu en cas de détention illicite. La jurisprudence admet que cette réparation peut prendre différentes formes, notamment une décision de constatation, une indemnisation financière ou une réduction de peine, selon les circonstances.
Le recourant contestait le choix de la cour cantonale de réparer la détention illicite par une réduction de peine, alors qu’il avait demandé une indemnisation financière. Le Tribunal fédéral a rappelé que le choix du mode et de l’étendue de la réparation relève du pouvoir discrétionnaire du juge, sous réserve d’un contrôle de l’arbitraire. Il a souligné que les règles générales du Code des obligations (art. 41 ss CO) peuvent inspirer l’appréciation du juge, mais que celui-ci n’est pas lié par les…