En Fait

Le Suisse [G.] a épousé le 31 décembre 1975 une Camerounaise. Il a ouvert action contre sa première épouse qui était de nationalité suisse le 26 janvier 1976; le divorce est entré en force le 3 mai 1976. La polygamie est admise au Cameroun où le deuxième mariage a eu lieu.

Inculpé de bigamie, [G.] a été acquitté par les Tribunaux neuchâtelois de première et deuxième instances. Le Ministère public du canton de Neuchâtel s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral.

En Droit

La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a dû déterminer si l'acte de bigamie commis par [G.] au Cameroun a produit un résultat en Suisse, au sens de l'art. 7 al. 1 CP, ce qui aurait permis l'application de l'art. 3 CP et l'admission du pourvoi du Ministère public.

La Cour a considéré que la bigamie est un délit instantané (Zustandsdelikt) et non un délit continu (Dauerdelikt), c'est-à-dire un délit consommé par la célébration du mariage et non par le fait de demeurer en état de bigamie. Dès lors, l'acte a été commis au Cameroun, où [G.] a célébré son second mariage.

Quant à la notion de "résultat" au sens de l'art. 7 al. 1 CP, la Cour a estimé qu'elle doit être interprétée de manière technique, se limitant au dommage qui fait…