En Fait
Les recourantes 1 (Ministère public du canton d’Argovie) et le recourant 2 (Y., le père de l’enfant) ont formé un recours contre l’arrêt du Tribunal cantonal du canton d’Argovie du 5 septembre 2014. Cet arrêt avait annulé le jugement de première instance du Tribunal de district de Brugg du 3 décembre 2013 et classé la procédure à l’encontre de la partie adverse (X., la mère de l’enfant). La partie adverse avait été condamnée en première instance pour privation de liberté selon l’art. 183 ch. 1 1re phrase CP et soustraction d’un mineur selon l’art. 220 CP (version en vigueur jusqu’au 30 juin 2014) à une peine privative de liberté de trois ans, la détention préventive et la détention de sûreté ayant été imputées.
Les faits concernent Z. (né le 17 décembre 2005), fils commun de la partie adverse X. et du recourant Y. À l’été 2010, X., avec l’accord de Y., se rendit en Ukraine avec son fils pour le confier à la grand-mère pendant les vacances. Les parents convinrent que Z. devait rentrer en Suisse le 18 août 2010. Comme Z. ne revint pas en août 2010, X. convainquit Y. de prolonger le séjour de leur fils jusqu’à la fin 2010, invoquant son incapacité à s’occuper de l’enfant en raison de sa thèse de doctorat et de son engagement à l’EPF Zurich. Après l’expiration de ce délai, X. refusa de rapatrier l’enfant en Suisse et quitta la Suisse en avril 2011 pour se rendre en Ukraine depuis une clinique psychiatrique. Y. se rendit en Ukraine pour récupérer son fils, mais la grand-mère, sur instruction de X., lui en refusa l’accès. Le 16 janvier 2013, X. fut placée en détention préventive. Le recourant Y. déposa plainte contre X. pour soustraction d’un mineur le 4 mars 2011. Le 25 janvier 2013, Y. renouvela sa plainte pour toutes les infractions concernées.
Le Tribunal de district de Brugg condamna X. le 3 décembre 2013 pour privation de liberté et soustraction d’un mineur. Le Tribunal cantonal du canton d’Argovie annula ce jugement et classa la procédure, estimant que la juridiction suisse faisait défaut et qu’il n’y avait pas de plainte valable pour la période postérieure au 11 octobre 2011. Les recourantes et le recourant Y. ont formé un recours contre cet arrêt.
En Droit
1. Compétence internationale de la Suisse
Le Tribunal fédéral a confirmé la juridiction suisse selon l’art. 3 al. 1 CP et l’art. 8 al. 1 CP. Il a constaté que la partie adverse X., pendant son séjour en Suisse (jusqu’en avril 2011), avait, par son omission illicite – le refus de rapatrier son fils Z. en Suisse –, réalisé les éléments constitutifs de la privation de liberté selon l’art. 183 ch. 1 CP et de la soustraction d’un mineur selon l’art. 220 CP (ancienne version). Le lieu de l’action se situait en Suisse, X. ayant donné depuis ce pays l’instruction de ne pas remettre l’enfant. Par ailleurs, le recourant Y., en tant que titulaire de l’autorité parentale, était habilité à déterminer le lieu de résidence de l’enfant et n’avait pas consenti au maintien de celui-ci en Ukraine. La compétence de la Suisse résulte également du principe selon lequel, en l’absence de lien étroit avec la Suisse, la compétence internationale doit être admise afin d’éviter des conflits négatifs de compétence (ATF 133 IV 171 consid. 6.3).
2. Absence d’importance du domicile habituel de l’enfant
La juridiction précédente avait rejeté la compétence de la Suisse au motif que le domicile habituel de l’enfant se trouvait en Ukraine. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument. Il a souligné que les dispositions de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH96) (notamment l’art. 5 al. 1 et l’art. 7 al. 1 let. a et b CLaH96) ne régissent que la compétence civile pour les mesures de protection de l’enfant, et non la poursuite pénale des infractions de soustraction. La compétence pénale de la Suisse découle du principe de territorialité (art. 3 al. 1 et art. 8 al. 1 CP).
3. Infraction continue et délai de plainte
Le Tribunal fédéral a confirmé que la soustraction d’un mineur selon l’art. 220 CP constitue une infraction continue. Le délai de plainte ne commence à courir qu’avec la cessation de l’état illicite. Comme X. n’a rapatrié son…