Art. 8 CP
Lieu de commission de l’acte
1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.
2 Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Compétence de la juridiction suisse en cas d'enlèvement et d'enlèvement de mineur26 citations
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2Vente de données bancaires; service de renseignements économiques (art. 273 al. 2 CP); confiscation du produit de la vente (art. 70 al. 1 CP)25 citations
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3Lieu de commission de l'acte18 citations
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4Soumission au secret bancaire d'un institut bancaire étranger en raison du fait qu'il fournit une partie des services de gestion de fortune d'une banque suisse? Versions applicables de l'art. 47 LB (consid. 3.1)3 citations
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5Lieu de commission d'une tentative d'instigation2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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18 citations
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Mehrfache Veruntreuung; Zuständigkeit; Zivilforderung; Willkür; Grundsatz in dubio pro reo; rechtliches Gehör8 citations
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7 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.