En Fait
Le recourant [X.] a été reconnu coupable par le Tribunal pénal fédéral de complicité à la gestion déloyale qualifiée au préjudice d'Aeroflot Russian Airlines et condamné à une peine privative de liberté de 21 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire immédiate de 90 jours-amendes à CHF 1'000.--. L'accusation de blanchiment d'argent a été rejetée.
L'instance précédente a constaté que l'auteur principal [A.] , en tant que directeur général adjoint d'Aeroflot Russian Airlines, gérait les finances de l'entreprise et organisait la gestion des devises et le trafic des paiements pour les créances facturées en devises. Le recourant était l'avocat et la personne de confiance d'[A.] et représentait ses intérêts. Il était également membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés du groupe [I.] et vérifiait les contrats qui formaient la base de la création du centre de gestion des devises et du développement des mécanismes commerciaux pour les paiements en devises.
L'instance précédente a conclu que les deux mécanismes commerciaux pour Aeroflot Russian Airlines étaient économiquement inutiles et que le recourant, en tant que complice, avait participé à la gestion déloyale de l'auteur principal. Le recourant a invoqué une violation du principe de l'accusation et a fait valoir que l'instance précédente n'avait pas représenté les faits de manière correcte.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la plainte pour constatation manifestement inexacte des faits et a conclu que l'instance précédente n'avait pas représenté les faits de manière manifestement fausse. Le tribunal a constaté que l'auteur principal [A.] , en tant que directeur général d'Aeroflot Russian Airlines, occupait la position d'un directeur au sens de l'art. 158 CP et que le recourant avait favorisé les entreprises d'[A.] en tant que complice.
Le tribunal a…