En Fait

La recourante [A.] a déposé une plainte pénale le 28 septembre 2012 contre X pour faux dans les titres, manque de diligence dans des opérations financières et autres délits. Le ministère public a ouvert une enquête pénale et a accordé l'accès au dossier à la plaignante (partie plaignante) [B.] le 4 septembre 2013. Le 24 septembre 2013, [A.] en tant qu'ayant droit économique des comptes concernés a demandé la restriction de l'accès au dossier. Le ministère public a alors ordonné le 25 septembre 2013 une interdiction de copie et a prescrit que l'accès au dossier ne puisse se faire que dans les locaux du ministère public. De plus, une obligation de confidentialité a été imposée à [B.] , à ses représentants légaux et à leurs auxiliaires.

[B.] a recouru contre cette décision auprès du Tribunal supérieur du canton de Zurich. Celui-ci a levé par décision du 5 août 2014 les restrictions d'accès au dossier et l'obligation de confidentialité. [A.] a alors recouru au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que ni le but de la procédure ni un intérêt privé digne de protection ne rendaient nécessaire le maintien du secret. Par conséquent, les restrictions à l'accès au dossier et l'obligation de confidentialité ordonnées par le ministère public étaient injustifiées.

Le Tribunal a souligné que les parties ont en principe le droit de consulter l'ensemble du dossier de l'enquête pénale. Les restrictions au droit d'accès au dossier ne…