En Fait

Le 21 mars 2017, le Ministère de la justice de Lettonie a présenté une demande d'entraide internationale en matière civile tendant à la fourniture, par la Banque B., de renseignements relatifs aux comptes ouverts dans ses livres au nom des époux A. et C. Cette demande s'inscrivait dans le cadre d'une procédure de divorce introduite devant le Tribunal du district de Riga par l'épouse, qui faisait valoir à l'encontre de son mari des prétentions alimentaires et en partage du régime matrimonial.

Le 29 septembre 2017, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné l'exécution de la demande d'entraide et a enjoint à la Banque B. de fournir les informations demandées. L'époux a recouru contre cette ordonnance, se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu et invoquant le retrait, par son épouse, de sa demande en divorce.

La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours. Le Tribunal fédéral a finalement admis le recours de l'époux et renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que la partie à la procédure au fond devant le juge étranger, qui a pu faire valoir ses droits dans cette procédure, ne dispose pas d'un droit d'intervenir au stade de l'exécution de la commission rogatoire en Suisse. Cela permet de garantir l'efficacité de la procédure d'entraide judiciaire, tout en respectant le droit d'être entendu des personnes intéressées, qui peuvent faire valoir leurs arguments dans le cadre d'un recours contre la décision d'exécution.

Le Tribunal fédéral a également jugé que l'autorité cantonale devait prendre en considération la décision par laquelle…