Art. 53 CPC
Droit d’être entendu
1 Les parties ont le droit d’être entendues.
2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.
3 Elles peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse. Le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins. Passé ce délai, les parties sont considérées avoir renoncé à se déterminer.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Audition des parents nourriciers; libération de la curatrice129 citations
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2Droit d'être entendu, cause en état d'être jugée65 citations
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3Violation des droits de la personnalité par la participation à une campagne médiatique54 citations
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426 citations
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5Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH 70); art. 29 al. 2 Cst. et art. 53 CPC; art. 326 al. 1 CPC20 citations
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6Devoir de verbalisation des inspections locales effectuées lors de procédures judiciaires administratives (art. 29 al. 2 Cst.). Les résultats d'une inspection locale doivent en principe être verbalisés par écrit et les…10 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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44 citations
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38 citations
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mainlevée provisoire de l'opposition28 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.