En Fait

Le 7 décembre 1996, Interpol Moscou a transmis aux autorités suisses une demande d'entraide judiciaire émanant du Procureur général de la Fédération de Russie, au nom de la « Moskauer Transportstaatsanwaltschaft », pour les besoins d'une procédure pénale ouverte en décembre 1993 contre l'accusé A., ancien Vice-ministre, soupçonné d'exportations illicites de matières premières et d'abus de fonction. Ces agissements auraient impliqué l'exportation de 200 tonnes de déchets de cuivre via de faux documents douaniers obtenus par corruption. Les produits de ces infractions auraient été placés sur des comptes bancaires en Suisse ou investis, au nom de l'accusé ou de son épouse, dans des immeubles ou des objets de valeur.

Le 8 décembre 1995, l'Office fédéral de la police (OFP) a transmis cette demande au Ministère public de la Confédération (MPC), qui a ordonné le blocage de comptes et la production de documents bancaires. Le 12 et 13 décembre 1995, des ordonnances ont été notifiées à deux banques genevoises (Banque C. et Banque Y.) pour le blocage et la remise sous scellés de documents relatifs aux comptes des époux A. Le 1er novembre 1996, le MPC a rendu six ordonnances d'entrée en matière, incluant le séquestre de comptes, la production de documents bancaires, ainsi que des documents relatifs à des achats de bijoux et à la scolarité des enfants de l'accusé.

Les époux [A.], leurs enfants, et quatre sociétés (B., J., R. et X.) ont formé un recours de droit administratif contre ces mesures, demandant l'annulation des ordonnances, le rejet de la demande d'entraide, et la levée immédiate des mesures de blocage et de saisie. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et a admis une demande de levée des scellés présentée par le MPC.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d'abord examiné la qualité pour agir des recourants. Selon l'art. 80h let. b EIMP, une personne n'est recevable à recourir que si elle est personnellement et directement touchée par la mesure d'entraide. La jurisprudence reconnaît cette qualité au titulaire d'un compte bancaire visé par une demande de renseignements ou au détenteur d'un document saisi, mais la refuse au détenteur économique ou à l'auteur de documents saisis en main d'un tiers. En l'espèce, seuls les époux [A.] avaient qualité pour agir concernant le séquestre de leur compte commun auprès de la Banque C. Les autres mesures (saisie de documents en main de tiers, blocage de comptes où l'épouse [A.] n'était que titulaire d'une procuration, ou interventions concernant les sociétés) ne les touchaient pas directement. Les sociétés recourantes n'ont pas justifié de leur qualité pour agir, et les documents saisis étant sous scellés, le Tribunal n'a pu examiner leur recevabilité.

Ensuite, le Tribunal a analysé la recevabilité de la demande d'entraide. L'art. 1 al. 3 EIMP exige que la demande concerne une affaire pénale où l'État requérant peut faire appel au juge. La « Transportstaatsanwaltschaft » de Moscou, bien qu'autorité administrative, dispose de pouvoirs d'enquête similaires à ceux d'une autorité de poursuite ordinaire, comme en témoignent le mandat d'arrêt du 18 août 1995 et le décret de mise en accusation du 25 août 1995. Aucune attestation de licéité (art. 76 let. c EIMP) n'était requise, les pouvoirs de l'autorité requérante étant clairement établis.

Enfin, le Tribunal a évalué les garanties procédurales exigées par l'art. 2 EIMP, notamment le respect des droits fondamentaux garantis par la CEDH et le Pacte ONU II. Bien que la Russie présente des lacunes dans son système judiciaire (conditions de…