En Fait

La recourante a perçu, en 2016 et 2017, des allocations d'aide sociale de la commune [U.] . Elle était employée comme aide de cuisine auprès de la société [B. GmbH] de novembre 2013 à novembre 2016, son salaire étant versé directement au service social jusqu'en juin 2016. Pour les mois de juillet à novembre 2016 ainsi que de février à septembre 2017, elle a obtenu d'autres revenus auprès de la société [C. GmbH] , qu'elle n'a pas déclarés au service social. En conséquence, elle a perçu, durant les périodes d'août à décembre 2016 et de mars à novembre 2017, des allocations d'aide sociale supérieures à celles auxquelles elle avait droit compte tenu de ses revenus.

Le Tribunal de district de [U.] a acquitté la recourante le 17 avril 2017. Le Ministère public a interjeté appel. L'Obergericht du canton d'Argovie a condamné la recourante, le 27 août 2020, pour perception illégale d'allocations d'aide sociale concernant les revenus perçus auprès de la société [C.] , à une peine pécuniaire conditionnelle de 50 jours-amende à Fr. 30.-- (délai d'épreuve de deux ans), à une amende de Fr. 300.-- ainsi qu'à une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de cinq ans.

La recourante a reproché au Tribunal fédéral la violation du principe d'accusation, une instruction incomplète des faits, l'absence d'intention coupable ainsi que la non-reconnaissance d'un cas léger au sens de l'art. 148a al. 2 CP.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d'abord examiné l'admissibilité du recours. Celui-ci était recevable, la recourante étant légitimée à recourir et le délai de recours ayant été respecté. Le grief tiré de la violation du principe d'accusation (art. 9 al. 1 CPP) a été rejeté, la juridiction précédente n'ayant pas excédé le cadre de l'accusation, mais l'ayant restreint quant au montant. La recourante n'a pas démontré de manière suffisante que ses possibilités de défense auraient été entravées.

Le grief d'instruction incomplète des faits a également été rejeté. La juridiction précédente n'était pas tenue de recueillir d'autres preuves, le fait étant suffisamment établi. La recourante ne pouvait valablement remplir son obligation de déclaration selon l'art. 2 LLC en s'adressant au OSRev, car elle savait que le service social n'avait pas connaissance de ses revenus. Son intention coupable a été retenue à titre de dol éventuel, dès lors qu'elle a accepté la perception d'allocations d'aide sociale excessives.

S'agissant de la question du cas léger au sens de l'art. 148a al. 2 CP, le Tribunal fédéral a relevé que, outre le montant de l'infraction (ici Fr. 3'303.73), d'autres circonstances devaient être prises en compte. La recourante avait agi avec une faible énergie criminelle, n'ayant pas dissimulé activement ses revenus, mais simplement omis de les déclarer. Une certaine coresponsabilité du service social était également à considérer, celui-ci devant s'interroger…