En Fait

Le Ministère public III du canton de Zurich mène depuis 2012 une procédure pénale contre le recourant [A.] pour escroquerie et autres délits. Cette procédure a été suspendue en 2015 et n'a pas été reprise jusqu'à présent. En 2016, le même Ministère public a ouvert une nouvelle procédure pénale contre [A.] pour détournement de fonds à plusieurs reprises, gestion déloyale qualifiée et autres délits. Le 11 mars 2020, le Ministère public a déposé un acte d'accusation contre [A.] auprès du Tribunal de district de Zurich. [A.] a demandé que le Tribunal de district soit déclaré territorialement incompétent pour cette procédure et qu'il rende une décision de non-entrée en matière. Le Tribunal de district et le Tribunal cantonal de Zurich ont rejeté cette demande. [A.] a formé un recours en matière pénale contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que le Tribunal de district de Zurich est territorialement compétent pour juger les faits reprochés. Selon l'art. 34 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP), les autorités du lieu où le fait le plus sévèrement puni a été commis sont compétentes pour la poursuite et le jugement de tous les actes d'une personne prévenue. Bien que la procédure ouverte en 2012 contre [A.] ait été suspendue, elle est considérée comme pendante aux fins de la détermination de la compétence territoriale, car elle…