En Fait

Le recourant, avocat indépendant, a déposé le 8 mai 2018 une plainte pénale contre une grande banque suisse ainsi que contre ses collaborateurs inconnus. Il reprochait à la banque d’avoir, dans le cadre d’enquêtes relatives à son maintien en poste après la résiliation de son contrat de travail, franchi la limite de l’infraction pénale. Il alléguait notamment que la banque avait espionné sa sphère privée et secrète, utilisé des appareils techniques et contacté des personnes de son entourage privé et professionnel. Selon ses dires, ces agissements auraient conduit à l’abandon de son activité d’avocat ainsi qu’à des refus d’employeurs potentiels.

Le Ministère public See/Oberland a classé la procédure par décision du 24 janvier 2019, faute de soupçons initiaux suffisants. Le recourant a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal zurichois, 3e Chambre pénale, qui a rejeté le recours, assorti de l’entier des frais, le 28 mai 2019. L’instance précédente a justifié sa décision par l’insuffisance de fondement des griefs avancés par le recourant et par l’absence de soupçons initiaux suffisants (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Le recourant a critiqué, dans son recours au Tribunal fédéral, le fait que le Ministère public avait consulté, avant de rendre sa décision de classement, des dossiers portant principalement sur son état de santé et sa situation psychique. Il a également reproché à l’instance précédente de ne pas avoir pris en compte ses compléments présentés ultérieurement et de lui avoir refusé l’audition. Il a demandé l’annulation de la décision de l’instance précédente et le renvoi de l’affaire au Ministère public pour l’ouverture d’une procédure pénale. Il a en outre sollicité la non-publication du jugement pour des motifs de protection prépondérante des intérêts secrets.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la recevabilité du recours du recourant. Il a précisé qu’un plaignant privé ne dispose d’un intérêt juridique protégé à former un recours que si la décision attaquée peut avoir une incidence sur l’appréciation de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b LTF). En outre, des violations formelles de la loi peuvent être invoquées si elles constituent un déni de justice formel. En revanche, les griefs de fond relatifs à l’appréciation des preuves ou à la motivation sont irrecevables lorsque le recourant n’est pas légitimé en la matière (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 ; 138 IV 78 consid. 1.3).

Le Tribunal s’est ensuite penché sur la question de savoir si le Ministère public avait à juste titre refusé d’ouvrir une enquête pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, un classement est justifié lorsque les indices concrets et pertinents nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale font défaut. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible d’où découle la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (arrêt 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.2). Les autorités de poursuite pénale disposent en la matière d’une certaine marge d’appréciation, dans laquelle le Tribunal fédéral n’intervient qu’avec retenue (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 ; 138 IV 86 consid. 4.1).

Le recourant a fait valoir que le Ministère public avait consulté, avant de rendre sa décision de classement, des dossiers portant principalement sur son état de santé et sa situation psychique. Le Tribunal fédéral a indiqué que le principe d’instruction (art. 6 al. 1 CPP) oblige les autorités pénales à consulter des dossiers d’autres procédures si cela est nécessaire pour établir les faits. L’art. 194 al. 1 CPP concrétise cette obligation et autorise les autorités à prendre en compte tous les dossiers nécessaires à l’élucidation des faits. En outre, l’art. 164 al. 2 CPP, combiné avec l’art. 180 al. 2 CPP, permet d’enquêter sur le passé et les circonstances personnelles d’une personne, dans la mesure où cela est requis pour l’examen de sa crédibilité. En l’espèce, cette démarche était justifiée, le fait principal reposant essentiellement sur les déclarations du recourant et sa crédibilité devant être vérifiée.

Le recourant a également invoqué une violation de son droit d’être entendu, estimant qu’il n’avait pas eu l’occasion de se…