Art. 2 CPP
Administration de la justice pénale
1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
2 Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Suspension de délais pour les décisions incidentes et finales; qualité pour recourir; principe de la légalité et principe "in dubio pro duriore" en cas de classement265 citations
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2Mesure thérapeutique ambulatoire et institutionnelle; requête de prononcé ultérieur de l'internement en raison de l'échec de la mesure thérapeutique institutionnelle et demande de prononcé d'un internement primaire en r…21 citations
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3Principe de l'immutabilité, procédure indépendante en matière de mesures à l'égard d'un prévenu irresponsable, atteinte à la maxime de disposition20 citations
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4Compétence pour réprimer les contraventions par ordonnance pénale17 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Strafverfahren; Nichtanhandnahmeverfügung150 citations
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Nichtanhandnahme (Verleumdung usw.)44 citations
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Nichtanhandnahmeverfügung (BGer 6B_459/2016 vom 25.11.2016)44 citationsBES.2015.77· 14/03/2016 · 44 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.