Art. 2 CPP

Administration de la justice pénale

1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
2 Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Suspension de délais pour les décisions incidentes et finales; qualité pour recourir; principe de la légalité et principe "in dubio pro duriore" en cas de classement
    · 03/07/2012 · 265 citations Résumé
  2. 2
    Mesure thérapeutique ambulatoire et institutionnelle; requête de prononcé ultérieur de l'internement en raison de l'échec de la mesure thérapeutique institutionnelle et demande de prononcé d'un internement primaire en r…
    · 23/08/2021 · 21 citations Résumé
  3. 3
    Principe de l'immutabilité, procédure indépendante en matière de mesures à l'égard d'un prévenu irresponsable, atteinte à la maxime de disposition
    · 08/10/2020 · 20 citations Résumé
  4. 4
    Compétence pour réprimer les contraventions par ordonnance pénale
    · 01/02/2016 · 17 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Strafverfahren; Nichtanhandnahmeverfügung
    · 19/07/2012 · 150 citations de
  • Nichtanhandnahme (Verleumdung usw.)
    · 20/12/2017 · 44 citations de Résumé
  • Nichtanhandnahmeverfügung (BGer 6B_459/2016 vom 25.11.2016)
    BES.2015.77
    · 14/03/2016 · 44 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.