En Fait
Le recourant [A.] a déposé le 23 juin 2016 une plainte pénale auprès du ministère public de Zurich-Limmat contre des journalistes non nommés de [B.] pour diffamation, éventuellement pour calomnie. Le recourant reproche à l'auteur inconnu d'avoir publié sur le portail en ligne de [B.] le 20 juin 2016 un article intitulé "Radiobeitrag verstösst gegen Gebot der Sachgerechtigkeit" sous le titre "Mehr zum Thema" avec un article du 26 janvier 2001 ("Erneutes Strafverfahren gegen [A.] ") ainsi qu'un article du 8 décembre 2001 ("Neun Monate Gefängnis für Tierschützer [A.] "). Le ministère public a refusé d'ouvrir une enquête par décision du 25 octobre 2016. Le recours formé par [A.] a été rejeté par le Tribunal supérieur du canton de Zurich le 27 mars 2017.
Le recourant forme un recours en matière pénale et demande l'annulation de la décision du Tribunal supérieur et le renvoi de l'affaire au ministère public pour ouvrir une enquête pénale.
En Droit
Le Tribunal fédéral doit examiner si l'autorité inférieure a à juste titre refusé de reconnaître le recourant comme plaignant privé et si le refus d'ouvrir une enquête par le ministère public était légal. Le recourant s'est constitué plaignant privé dans la procédure cantonale et a demandé à titre adhésion une indemnité de Fr. 1'000.--. Compte tenu de l'accusation de comportement criminel publiée sur le portail en ligne de [B.] et des allégations du recourant sur la gravité de la violation de la personnalité alléguée, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
L'autorité inférieure a à tort refusé de reconnaître le recourant comme plaignant privé, car le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La violation illicite de la personnalité…