En Fait

Le 7 mai 2016, un match de football opposant le FC B. au SC C. s'est déroulé sur le terrain de football du D., à E. À la 15e minute de jeu, le joueur X. a taclé le joueur A. à la hauteur de la cheville droite, provoquant une fracture bi-malléolaire de la cheville droite de ce dernier. L'arbitre a sanctionné X. d'un carton jaune pour « jeu dur ». X. a également reçu un second carton jaune à la 63e minute pour le même motif, entraînant son exclusion du terrain.

Par jugement du 30 janvier 2018, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a condamné X. pour lésions corporelles simples par négligence à 40 heures de travail d'intérêt général, avec sursis durant deux ans, et a admis le principe de la responsabilité civile de X. tout en prenant acte des réserves civiles de A. Par arrêt du 19 novembre 2018, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel de X. ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public et a confirmé le jugement de première instance.

X. a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 novembre 2018, concluant principalement à son acquittement et au rejet du principe de sa responsabilité civile. Subsidiairement, il a demandé l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné en premier lieu les griefs de X. relatifs à l'appréciation des preuves et à la violation de la présomption d'innocence. Il a rappelé que, en tant qu'autorité de recours, il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise, sauf si celles-ci ont été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte ou arbitraire. La présomption d'innocence, garantie par l'art. 10 CPP et l'art. 32 al. 1 Cst., implique que le doute doit profiter à l'accusé et que le juge ne doit pas se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé si des doutes sérieux et irréductibles subsistent. Le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale n'avait pas versé dans l'arbitraire en retenant que l'arbitre avait qualifié le tacle de « dangereux » et sanctionné X. par deux cartons jaunes pour « jeu dur ». Les déclarations de X. et de l'arbitre ont été jugées suffisantes pour établir les faits, sans que la présomption d'innocence ne soit violée.

Sur le fond, le Tribunal fédéral a rappelé les conditions de la négligence au sens de l'art. 125 CP. Deux éléments doivent être réunis : la violation du devoir de prudence et la faute de l'auteur. Le devoir de prudence est déterminé en fonction des circonstances et des aptitudes de l'auteur, ainsi que des règles de jeu applicables. En matière sportive, les règles du jeu visent notamment à protéger les joueurs contre les lésions corporelles. Une violation grave de ces règles exclut la possibilité pour l'auteur de se prévaloir du principe « volenti non fit iniuria », selon lequel le consentement tacite du lésé couvre les risques inhérents à l'activité sportive.

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification du tacle litigieux au regard des règles du jeu de la FIFA. Un tacle jugé « dangereux » ou « imprudent » par l'arbitre, sanctionné par un carton jaune, peut constituer une violation suffisamment grave du devoir de prudence pour engager la responsabilité pénale de l'auteur. En l'espèce, le…