En Fait

Dans une procédure de divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée peut faire valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur au cours de la procédure, cette faculté du parent (Prozessstandschaft) perdure pour les contributions postérieures à l'accès à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente.

En Droit

Selon l'article 133 alinéa 1 du Code civil suisse (CC), le juge du divorce doit notamment fixer la contribution d'entretien due à l'enfant par le parent qui n'a pas l'autorité parentale. La deuxième phrase de cet article précise que cette contribution peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.

La jurisprudence a toujours admis que le détenteur de l'autorité parentale puisse exercer en son propre nom les droits de l'enfant mineur, y compris la faculté de réclamer les contributions d'entretien dues à l'enfant (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis). Lors de la modification du Code civil en 1994, le législateur a étendu cette faculté du parent au-delà de la majorité de l'enfant, afin d'éviter que l'abaissement de l'âge de la majorité ne compromette la formation des jeunes gens.

Ainsi, lorsque…