Art. 318 CC
Administration
1 Les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale.
2 En cas de décès de l’un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l’enfant à l’autorité de protection de l’enfant.
3 Lorsque l’autorité de protection de l’enfant le juge opportun au vu du genre ou de l’importance des biens de l’enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l’établissement d’un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Recouvrement de l'entretien du mineur après la majorité de l'enfant38 citations
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2Modification de la contribution à l'entretien d'un enfant né hors mariage; légitimation du détenteur de l'autorité parentale34 citations
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3Déménagement de l'enfant à l'intérieur du territoire suisse2 citations
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4Pouvoir d'examen0 citations
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5Exception à la suspension des délais)0 citations
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6ATF 52_II_3320 citations04/11/1926 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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6 citations20/06/2002 · 6 citations de
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mainlevée définitive de l'opposition3 citations
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Inventar über das Kindesvermögen, Ersatzvornahme3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.