En Fait

L’arrêt concerne trois recourants (K.B., S.G. et R.S.), qui, en tant que participants à une vaste affaire de fraude par le biais de contrats de leasing automobile fictifs, ont causé un préjudice total d’environ 12 millions de francs à la banque lésée, la A. Bank. Les recourants ont signé des contrats de leasing et des procès-verbaux de remise non conformes, attestant la prise en charge de véhicules inexistants, et ont perçu à ce titre des commissions comprises entre 1 600 et 1 800 francs.

Ils ont été condamnés par le juge unique du Tribunal de district de Winterthur le 24 novembre 2006 pour faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP à des peines privatives de liberté conditionnelles. Le Tribunal cantonal zurichois a confirmé les déclarations de culpabilité par arrêt du 7 mars 2008 et prononcé des peines pécuniaires conditionnelles. Les recourants se sont accordés avec la partie lésée sur le plan civil et ont versé des dommages-intérêts. Contre l’arrêt cantonal, ils ont formé un recours au Tribunal fédéral et demandé leur acquittement ou, à tout le moins, une libération de la peine au sens de l’art. 53 CP en raison de la réparation.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné les éléments subjectifs de l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. Il a confirmé que, bien que les recourants ne savaient pas ce qu’ils signaient, ils avaient délibérément choisi cette ignorance et avaient ainsi accepté, avec dol éventuel, l’inexactitude des contenus des titres. Les instances précédentes s’étaient fondées sur des indices tels que la gravité de la violation du devoir de diligence, le risque situationnel de réalisation de l’infraction et les motifs des recourants (cupidité). Le Tribunal fédéral a précisé qu’une ignorance délibérée d’un fait ne constitue pas une erreur de fait (art. 13 CP), mais indique plutôt un comportement avec dol éventuel. Les éléments subjectifs de l’infraction de faux dans les titres étaient ainsi remplis.

Le Tribunal fédéral a ensuite examiné les conditions d’une libération de la peine au sens de l’art. 53 CP. Les recourants avaient entièrement réparé le préjudice et la partie lésée avait déclaré ne plus avoir d’intérêt à la poursuite pénale. Le Tribunal fédéral a souligné que la réparation sert certes avant tout la victime, mais que l’intérêt public à la poursuite pénale doit également être pris en compte. Dans le cas de délits relatifs aux titres, comme le faux dans les titres, le droit pénal ne protège pas seulement les intérêts patrimoniaux individuels, mais aussi la confiance du public dans la fiabilité des titres en tant que moyens de preuve. Par conséquent, l’intérêt public à la poursuite pénale subsiste malgré la réparation lorsque l’infraction ébranle la confiance dans les relations juridiques.

Le Tribunal fédéral a expliqué que l’intérêt public à la poursuite pénale dans le cas d’infractions portant atteinte à des intérêts publics (comme les délits relatifs aux titres) ne disparaît pas automatiquement avec la réparation. Il convient plutôt d’opérer un équilibre entre les finalités de la peine (expiation, prévention) et l’ampleur de la réparation. En l’espèce, l’intérêt…