En Fait

Cette affaire concerne un accident survenu lors de l'utilisation d'un plongeoir situé dans le lac de Neuchâtel. Le demandeur, X., alors âgé de 17 ans, s'est gravement blessé en plongeant depuis la plate-forme supérieure du plongeoir, dont la profondeur de l'eau autour était insuffisante. L'Association de Développement de Colombier (ADC) et le canton de Neuchâtel ont été reconnus solidairement responsables du dommage subi par X.

L'ADC était bénéficiaire d'une concession pour l'exploitation d'une plage sur les rives du lac, concession qui ne comprenait cependant pas le plongeoir. Bien que ce dernier ne fasse plus partie de la concession au moment de l'accident, l'ADC en a continué l'entretien, ce qui a engagé sa responsabilité délictuelle. Le canton de Neuchâtel, en tant que propriétaire du plongeoir, a quant à lui été reconnu responsable sur la base de l'article 58 CO (responsabilité du propriétaire d'un ouvrage).

En Droit

Le Tribunal fédéral a tout d'abord examiné la question de la propriété de l'ouvrage. Selon la jurisprudence, le critère déterminant est en principe la propriété formelle de la chose, sauf dans des cas exceptionnels où la maîtrise effective de l'ouvrage peut être prise en compte. En l'espèce, le Tribunal a considéré que le canton de Neuchâtel était le propriétaire exclusif du plongeoir au moment de l'accident, car la concession de l'ADC ne le comprenait plus.

Le Tribunal a ensuite jugé que le plongeoir présentait un vice de construction, la profondeur de l'eau autour étant insuffisante pour assurer la sécurité des utilisateurs. Le canton de Neuchâtel, en tant que propriétaire, était donc responsable…