En Fait

Parties: Fédération des organisations bernoises de protection des animaux (recourant), Ministère public du canton de Berne et X. (intimés)

Tribunal: Tribunal fédéral, Division des affaires pénales

Date: 14 juin 2018

Faits:

Par décision du 12 juillet 2016, le ministère public régional de l'Emmental-Oberaargau a classé la procédure pénale contre X. pour infraction à la loi sur la protection des animaux. La Fédération des organisations bernoises de protection des animaux a déposé un recours contre la décision de classement, estimant que le classement était illégal. Le Tribunal cantonal du canton de Berne n'a pas admis le recours, ce qui a conduit la Fédération des organisations bernoises de protection des animaux à déposer un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le recourant reproche une violation des art. 46 al. 3 et art. 47 al. 2 Cst. ainsi que de l'art. 104 al. 2 CPP. Il soutient que les particuliers peuvent être investis de la qualité de partie dans la procédure pénale, indépendamment de leur organisation de droit public ou de droit privé. La juridiction précédente estime que seuls les autorités au sens strict peuvent se voir octroyer des droits de partie et que les organisations privées ne relèvent pas de la notion d'autorité.

Le Tribunal fédéral précise que le terme d'autorité au sens de l'art. 104 al. 2 CPP doit être compris en un sens restreint. Il est déterminant que l'organisation se voie confier l'accomplissement d'une tâche de droit public, qu'elle dispose de prérogatives de puissance publique, que sa gestion et sa comptabilité soient soumises à la surveillance de l'État et que son activité soit rémunérée par l'État. Le…