Art. 46 Cst.

Mise en œuvre du droit fédéral

1 Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2 La Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en œuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.
3 La Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 8 al. 2, art. 19 et 62 Cst., ainsi qu'art. 20 LHand
    · 04/12/2014 · 43 citations Résumé
  2. 2
    Redevances de réception pour la radio et la télévision; assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée
    · 13/04/2015 · 30 citations Résumé
  3. 3
    Double imposition. 1. L'exception tirée du fait qu'un canton est déchu de son droit d'imposition parce qu'il l'a fait valoir trop tard, ne peut être soulevée que par les cantons intéressés au litige né de la double impo…
    · 18/02/1959 · 22 citations Résumé
  4. 4
    Imposition d'une société d'assurance sur la vie, ayant son siège dans un canton et des propriétés immobilières dans un autre, lorsque les deux cantons imposent la fortune nette et le revenu net
    · 13/06/1967 · 17 citations
  5. 5
    Droit fiscal cantonal
    · 12/12/1966 · 17 citations Résumé
  6. 6
    Art. 46 al. 2 Cst
    · 07/07/1965 · 14 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Mehrwertsteuer, Steuerperioden 2011-2015
    · 16/12/2022 · 16 citations de Résumé
  • Zuweisung in die Sonderschule
    · 23/05/2017 · 16 citations de
  • 06/02/2019 · 15 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.