Art. 46 Cst.
Mise en œuvre du droit fédéral
1 Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2 La Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en œuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.
3 La Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 8 al. 2, art. 19 et 62 Cst., ainsi qu'art. 20 LHand43 citations
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2Redevances de réception pour la radio et la télévision; assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée30 citations
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3Double imposition. 1. L'exception tirée du fait qu'un canton est déchu de son droit d'imposition parce qu'il l'a fait valoir trop tard, ne peut être soulevée que par les cantons intéressés au litige né de la double impo…22 citations
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4Imposition d'une société d'assurance sur la vie, ayant son siège dans un canton et des propriétés immobilières dans un autre, lorsque les deux cantons imposent la fortune nette et le revenu net17 citations
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5Droit fiscal cantonal17 citations
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6Art. 46 al. 2 Cst14 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Mehrwertsteuer, Steuerperioden 2011-201516 citations
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Zuweisung in die Sonderschule16 citations
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15 citations06/02/2019 · 15 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.