En Fait

Par jugement du 24 novembre 2015, complété le 30 novembre 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu l'accusé coupable de plusieurs infractions, notamment de lésions corporelles simples qualifiées, de falsification de marchandises par métier, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de violation d'une obligation d'entretien, de violation du droit à la marque par métier, de concurrence déloyale, de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. L'autorité a prononcé une peine privative de liberté de 24 mois (12 mois ferme et 12 mois avec sursis pendant 5 ans), une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs par jour (15 jours ferme et 30 jours avec sursis pendant 5 ans), partiellement complémentaire à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 francs par jour infligée antérieurement, ainsi qu'une amende de 800 francs. En cas de non-paiement fautif de l'amende, une peine privative de liberté de substitution de 8 jours a été fixée. Le sursis octroyé antérieurement a été révoqué et l'exécution de la peine pécuniaire a été ordonnée.

Par jugement du 19 mai 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par l'accusé. Elle a réformé le jugement du 24 novembre 2015 en libérant l'accusé de l'accusation de concurrence déloyale, mais a maintenu les autres chefs de culpabilité ainsi que les peines ordonnées, la peine pécuniaire étant déclarée complémentaire non seulement à celle prononcée le 21 septembre 2011, mais également à celles infligées les 1er novembre 2011 et 21 août 2012.

Par jugement 6B_984/2016 du 13 septembre 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par l'accusé et annulé le jugement du 19 mai 2016 pour défaut de motivation concernant la nature et la quotité des peines prononcées, ainsi que pour violation du droit d'être entendu s'agissant du refus du sursis intégral.

Par jugement du 8 mars 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a à nouveau partiellement admis l'appel formé par l'accusé. Elle a réformé le jugement du 24 novembre 2015 en libérant l'accusé des accusations de concurrence déloyale et de violation de l'obligation d'entretien, mais a maintenu les autres chefs de culpabilité. Elle a ordonné une peine privative de liberté de 20 mois (8 mois ferme et 12 mois avec sursis pendant 5 ans), une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs par jour avec sursis pendant 5 ans, partiellement complémentaire à des peines pécuniaires antérieures, ainsi qu'une amende de 800 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de cette amende a été fixée à 8 jours. Le sursis octroyé antérieurement a également été révoqué.

L'accusé a formé un recours en matière pénale contre le jugement du 8 mars 2018, concluant à sa réforme en ce sens qu'il ne soit condamné qu'à une peine pécuniaire égale ou inférieure à 360 jours-amende, avec sursis. À titre subsidiaire, il a sollicité l'annulation du jugement et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, tout en requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d'abord que, conformément à l'art. 49 al. 1 CP, la fixation d'une peine d'ensemble en cas de concours d'infractions n'est possible que si les peines envisagées sont de même genre. La jurisprudence constante considère que les peines privatives de liberté et les peines pécuniaires ne sont pas des sanctions de même genre. Ainsi, lorsque plusieurs infractions doivent être sanctionnées, le juge doit d'abord déterminer pour chacune d'elles la nature de la peine à prononcer. Seules les peines de même genre peuvent ensuite être agrégées en une peine d'ensemble selon l'art. 49 al. 1 CP.

En l'espèce, l'autorité cantonale a directement fixé une peine unique combinant une peine privative de liberté et une peine pécuniaire, sans respecter la méthode légale. Elle n'a pas d'abord déterminé une peine de base pour l'infraction la plus grave, ni examiné pour chaque infraction la nature de la peine à prononcer. Cette approche est contraire à la jurisprudence, qui exige une fixation préalable des peines hypothétiques pour chaque infraction avant toute agrégation. Le Tribunal fédéral…