Art. 155 CP
Falsification de marchandises
1. Quiconque, en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires, fabrique des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, importe, prend en dépôt ou met en circulation de telles marchandises, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère.
2. Si l’auteur fait métier de tels actes, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations
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1 citations15/01/2016 · 1 citations de
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Gewerbsmässiger Betrug etc. und Widerruf0 citationsDG240018· 10/01/2025 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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