En Fait

Dans l'après-midi du 8 août 2005, X. se promenait avec ses chiens sur la Stogelenstrasse à Pfäffikon/ZH, entre la plage et le Tharnhof. Soudain, un chevreuil a surgi des buissons. Son colley l'a poursuivi sur une distance d'environ 30 à 40 mètres. Elle a rappelé son chien, qui est immédiatement revenu. X. a été accusée de ne pas avoir tenu son chien en laisse.

Le 22 juin 2006, le juge unique en matière pénale du tribunal de district de Pfäffikon a reconnu X. coupable de laisser son chien divaguer au sens de l'art. 18 al. 1 let. d et de l'art. 18 al. 3 de la loi sur la chasse, et l'a condamnée à une amende de 200 francs. Sur son recours, elle a été acquittée le 25 janvier 2007 par le Tribunal cantonal de Zurich.

Le ministère public cantonal de Zurich a formé un recours en matière pénale contre ce jugement, demandant l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal et le renvoi de l'affaire pour un nouveau jugement.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine d'abord si le ministère public cantonal est habilité à former un recours en matière pénale. Selon l'art. 81 al. 1 let. a LTF, le recourant doit avoir participé à la procédure précédente. Bien que le ministère public n'ait pas été directement impliqué dans la procédure devant le Tribunal cantonal, en tant qu'autorité de surveillance, il a eu à tout moment la possibilité d'influencer la procédure de recours par ses pouvoirs de surveillance et de donner des instructions. Il est donc considéré comme ayant participé à la procédure au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF.

Conformément à l'art. 95 LTF, le recours en matière pénale est notamment recevable en cas de violation du droit fédéral…