En Fait
X., un travailleur portugais, a été engagé par Y., un exploitant agricole, en qualité de saisonnier de 1996 à 1999. Afin de permettre à X. d'obtenir une autorisation de séjour et de travail annuelle (permis B) pour l'année 2000, les parties ont signé le 27 août 1999 un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant un salaire mensuel brut de 3'582 francs. Sur la base de ce contrat, X. a obtenu l'autorisation administrative requise.
Le 15 avril 2000, les parties ont toutefois conclu un nouveau contrat de travail à durée déterminée, du 15 mars au 15 décembre 2000, avec un salaire mensuel brut de 2'920 francs. X. a travaillé selon ces nouvelles conditions sans protester.
À l'expiration de ce contrat à durée déterminée, X. a réclamé le paiement du salaire prévu dans le contrat du 27 août 1999. La procédure judiciaire a d'abord porté sur la question de savoir quel était le contrat de travail applicable.
En Droit
La Cour a considéré que la clause salariale du contrat du 15 avril 2000 était nulle, car elle prévoyait un salaire inférieur à celui fixé dans l'autorisation administrative délivrée sur la base du contrat du 27 août 1999. L'employeur ne pouvait donc pas se prévaloir de cette clause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Cependant, la Cour a jugé que la limitation de la durée du contrat au 15 décembre 2000 prévue dans le contrat du 15 avril 2000 n'était pas…