En Fait
Le litige concerne la nullité d'une poursuite ouverte par l'Association B., une entité qui, selon le poursuivi A., n'aurait pas de personnalité juridique. L'affaire a été portée devant le Tribunal fédéral par le biais d'un recours en matière civile déposé par A. contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève, qui avait rejeté sa plainte.
Lors d'une procédure antérieure, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait rendu une ordonnance de preuve à futur admettant la personnalité juridique de l'Association B. Sur la base de cette ordonnance, l'office des poursuites avait donné suite à la réquisition de poursuite déposée par l'association. A. a ensuite formé opposition à la poursuite et déposé une plainte en nullité, faisant valoir que l'association était une entité inexistante.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours de A. et annulé la décision de la Chambre de surveillance. Il a considéré que la nullité d'une poursuite ouverte par une personne morale inexistante est établie de jurisprudence constante, sauf exceptions qui ne s'appliquent pas en l'espèce.
Bien que l'office des poursuites puisse se fonder sur une décision judiciaire reconnaissant la personnalité juridique du poursuivant, l'autorité de surveillance n'est pas liée par cette décision et doit examiner d'office la question de la capacité d'ester en justice du poursuivant. En…