En Fait
H., administrateur unique de la société X SA, était affilié à la Fondation collective LPP de la Zurich Compagnie d'assurances sur la vie. Victime d'un accident en décembre 1990, H. a subi une incapacité de travail partielle jusqu'à fin août 1993, puis une incapacité de travail pour raison de maladie à partir du 1er septembre 1993. Le 15 octobre 1993, il a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité.
Le 3 décembre 1993, la Zurich Vie a communiqué à la société le détail du droit aux prestations d'invalidité de H., soit notamment une rente d'invalidité de 10'659 francs par an après un délai d'attente de 12 mois. Le 11 mai 1994, la Fondation collective a requis la faillite de la société pour des arriérés de primes. Le 15 juin 1994, la SBS s'est engagée à verser 100'000 francs pour le compte de la société, ce qui a permis le retrait de la réquisition de faillite.
Le lendemain, le 16 juin 1994, H. a signé un contrat avec la société et la SBS, par lequel il s'engageait à céder à la SBS la rente d'invalidité qu'il allait percevoir de la Zurich Vie. Cette cession de créance a été notifiée à la Zurich Vie le 21 juin 1994.
Le 23 janvier 1997, H. a invoqué la nullité de cette cession de créance, au motif qu'en vertu de l'art. 39 LPP, une cession faite antérieurement à l'exigibilité de la créance est nulle.
En Droit
Le Tribunal administratif de Neuchâtel a donné raison à H. et constaté la nullité de la cession de créance. La Fondation collective et UBS SA (qui a succédé à la SBS) ont recouru contre ce jugement.
Le Tribunal fédéral a rejeté les recours. Il a considéré…