En Fait

La recourante, une infirmière diplômée et mère de trois enfants, perçoit depuis 2011 une rente d'invalidité complète en raison de problèmes de santé psychiques persistants. En novembre 2012, elle a demandé la mise en œuvre de mesures de réinsertion professionnelle. L'office AI du canton de Thurgovie n'est pas entré en matière sur cette requête, car aucun changement pertinent des circonstances de fait n'était apparent. Le Tribunal administratif du canton de Thurgovie a rejeté le recours formé contre cette décision.

La recourante a alors formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle a demandé l'annulation de la décision de l'office AI et de la décision cantonale, et l'obligation pour l'office AI de mettre en œuvre des mesures de réinsertion professionnelle.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que la 6e révision de l'AI, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, a introduit l'instrument de la révision de rente axée sur la réinsertion. La réinsertion est prévue pour les bénéficiaires de rente chez lesquels un potentiel de réinsertion est présumé, et dont l'état de santé ou la situation professionnelle n'a pas connu de changement essentiel au regard du droit.

Bien que des doutes subsistent quant à la réunion par la recourante des conditions requises, ni l'administration ni l'instance précédente n'ont constaté les faits pertinents juridiquement pour juger du droit à des mesures de réinsertion au sens de l'art. 8a LAI. La question décisive n'est pas de savoir si l'état de santé de l'assurée s'est amélioré de manière essentielle au regard du droit, mais…