En Fait
Le 29 décembre 1999 et le 3 janvier 2000, l'office des poursuites X. a dressé un acte de rétention pour des créances de loyer de la société Y. AG envers la société [Z. AG] d'un montant de 20'060 francs dans les locaux loués. Au cours de l'exécution de la rétention, l'office des poursuites a fait remplacer la serrure de la porte d'entrée des locaux, a retiré le cylindre de la serrure de l'ascenseur de marchandises menant directement aux locaux et a bloqué la porte de l'ascenseur avec un câble en acier. La poursuite n'a été introduite que plus tard. L'office des poursuites a inclus dans le décompte des frais pour l'exécution de la rétention, entre autres, 217,70 francs pour les "frais de serrurier". La société [Z. AG] a alors déposé une plainte auprès du tribunal de district et a demandé que les mesures prises par l'office des poursuites lors de l'exécution de la rétention aient été illégales et que le poste "frais de serrurier" soit radié du décompte des frais.En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'office des poursuites avait ordonné à tort le remplacement des cylindres de porte. Une application par analogie des dispositions relatives aux mesures de sûreté en cas de saisie (art. 98 LP) à la procédure de rétention n'entre en considération que lorsque la procédure est entrée dans une phase qui peut être assimilée à la saisie dans la poursuite ordinaire. Cela n'est le cas que lorsque la créance dont le…