En Fait
[A.], née en 1948, a déposé une demande d'indemnités de chômage à compter du 1er septembre 2009 le 28 juin 2009. La caisse de chômage d'Obwald et de Nidwald a ensuite versé des indemnités journalières du 1er septembre 2009 au 18 octobre 2011. [A.] s'était également annoncée auprès de l'assurance-invalidité (AI) pour percevoir des prestations. Par décision du 20 décembre 2011, l'office AI de Nidwald a accordé à [A.] une rente AI partielle à compter du 1er août 2009 et une rente AI complète à compter du 1er avril 2011.
À la suite de la décision de rente de l'office AI, la caisse de chômage a obligé [A.] à rembourser les indemnités journalières versées du 1er septembre 2009 au 18 octobre 2011, limitées au montant des prestations accordées par l'AI pour la même période, soit 19 218,15 CHF. L'office AI a fixé le paiement complémentaire pour la période du 1er avril 2011 au 29 février 2012 à 18 678 CHF et a déclaré une compensation de 8 883,60 CHF avec une créance de la caisse de chômage ainsi que de 3 872 CHF avec une créance de la caisse de compensation.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que la compensation des créances de l'AVS et de l'AI avec le paiement complémentaire des prestations AI à [A.] doit se faire selon l'ordre de priorité indiqué au chiffre 10061 des directives sur les rentes (DRR). Ainsi, les créances de l'AVS et de l'AI doivent être prioritaires par rapport aux créances intersystémiques d'autres assurances sociales.
L'office AI était donc en droit de compenser en priorité…