En Fait

Né en 1957, A. bénéficiait, sur la base d'une décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) du 12 juillet 2011, d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents obligatoire pour les conséquences d'un accident survenu en 2009. Après que A. ait subi deux autres accidents en 2011 et 2013, la SUVA a augmenté le degré d'invalidité déterminant la rente du 1er août 2014 de 28% à 34% et a accordé une indemnité supplémentaire pour atteinte à l'intégrité. A. a formé une opposition contre cette décision.

Par courrier du 12 décembre 2014, la SUVA a informé A. que l'application de l'édition la plus récente de 2012 de l'enquête sur la structure des salaires suisse conduirait à un degré d'invalidité inférieur de 3 points de pourcentage et donc à une rente d'invalidité moins élevée. La SUVA a annoncé qu'elle pourrait réduire le degré d'invalidité à 31% dans la décision sur l'opposition. A. a maintenu son opposition, à la suite de quoi la SUVA a fixé le degré d'invalidité à 31% par décision du 27 février 2015.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate que dans la procédure d'opposition selon l'art. 52 al. 1 LPGA en lien avec l'art. 12 OPGA, les mêmes conditions strictes qu'une reformatio in peius dans la procédure de recours selon l'art. 61 let. d LPGA ne s'appliquent pas. L'autorité administrative peut modifier sa décision contestée dans la procédure…