En Fait

Le présent cas concerne l'applicabilité de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) au droit de l'assurance-chômage. Le Tribunal fédéral a dû clarifier dans quelles conditions une décision constatative peut être rendue en vertu de l'art. 49 al. 2 LPGA.

L'instance inférieure avait à juste titre constaté que les nouveautés de procédure de la LPGA entrées en vigueur le 1er janvier 2003 s'appliquent au présent cas, sous réserve de dispositions contraires de la Loi sur l'assurance-chômage (LACI).

Conformément à l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre des décisions écrites sur les prestations importantes, les créances et les ordonnances. Les prestations, créances et ordonnances qui ne relèvent pas de l'art. 49 al. 1 LPGA peuvent être traitées selon une procédure informelle en vertu de l'art. 51 al. 1 LPGA.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que, même sous l'empire de la LPGA, le prononcé d'une décision est une condition préalable indispensable au jugement au fond dans la procédure administrative ou de recours administratif qui suit. La notion de décision est définie à l'art. 5 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA).

Le prononcé d'une décision constatative requiert, conformément à l'art. 49 al. 2 LPGA, un intérêt digne de protection. Cette exigence doit être interprétée par analogie à l'art. 25 al. 2 PA. Un tel intérêt existe lorsqu'il y a un intérêt juridique ou factuel et actuel à la…