En Fait
Le 3 mai 2002, l'Ambassade de France en Suisse a demandé l'extradition de X., ressortissant français né en 1983, pour des délits de vol en bande et vol avec violences ayant entraîné la mort. X. s'est opposé à son extradition, invoquant son jeune âge et le fait qu'il avait grandi en Suisse, où il avait accompli sa scolarité et un début d'apprentissage. Le juge des mineurs du canton de Fribourg était disposé à assumer la poursuite des infractions commises en France, mais les autorités françaises ont maintenu leur demande d'extradition.
Le recourant a formé un recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice (OFJ) d'accorder l'extradition, invoquant notamment la réserve faite par la France à propos des art. 1 et 2 de la Convention européenne d'extradition (CEExtr) et les art. 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, considérant que l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) ne s'applique pas à l'égard d'un Etat partie à la CEExtr. La réserve formulée par la France à propos des art. 1 et 2 de la CEExtr ne permet pas de refuser l'extradition pour des motifs tenant au jeune âge de l'intéressé et à la nature ou aux modalités de la peine ou de la mesure encourue.
Le Tribunal fédéral a également considéré que les art. 3 et 8 CEDH ne garantissent pas le droit d'être jugé dans l'Etat offrant les meilleures chances de réinsertion. La CEDH ne garantit pas le droit de ne pas être expulsé ou…