En Fait

A. [S.] avait résilié son contrat de travail avec la société X. au 31 janvier 1994 et avait demandé le 28 janvier 1994 le paiement en espèces de sa prestation de libre passage auprès de la fondation de prévoyance [Y.], car il quittait définitivement la Suisse. Le 8 février 1994, la société X. a obtenu auprès du juge unique dans la procédure sommaire du tribunal de district de Zurich une ordonnance de saisie contre A. [S.], dans laquelle tous les droits de celui-ci à la prestation de libre passage envers la fondation de prévoyance [Y.] ont été saisis. Le 10 février 1994, l'office des poursuites de Zurich 8 a informé la fondation de prévoyance [Y.] que les droits de A. [S.] à son encontre étaient saisis dans la mesure de l'ordonnance de saisie et l'a sommée de les remettre. Le 7 mars 1994, l'office des poursuites a constaté l'exécution de la saisie à hauteur de 85'973.-- francs.

A. [S.] a formé une plainte contre l'exécution de la saisie, qui a été rejetée par le tribunal de district de Zurich le 13 juin 1994 et confirmée par le tribunal supérieur du canton de Zurich le 22 juillet 1994. A. [S.] a alors formé un recours auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que les conditions pour le paiement en espèces de la prestation de libre passage à A. [S.] étaient remplies, car il quittait définitivement la Suisse. Ainsi, la prestation de libre passage était saisissable et pouvait faire l'objet d'une saisie.

Le Tribunal fédéral a expliqué que l'exécution de la saisie avait déjà eu lieu le 10 février 1994, lorsque l'office des…