En Fait
Le litige porte sur le point de savoir si la Caisse de prévoyance de la construction est tenue de porter au crédit de l'avoir vieillesse de l'intimé le montant précédemment acquis et laissé auprès de la Caisse paritaire de prévoyance du bâtiment et de la gypserie-peinture, et partant, de lui verser une rente d'invalidité plus élevée, alors que le risque assuré (soit en l'occurrence l'invalidité) s'est réalisé entre-temps. L'intimé a quitté la caisse paritaire le 29 octobre 1996 sans avoir indiqué à cette institution la nouvelle institution de prévoyance compétente, puis est entré dans la caisse de prévoyance le 30 octobre 1996. Il a ensuite été accidenté.En Droit
Selon le Tribunal fédéral, le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance reste pleinement valable même si, dans l'intervalle, un cas de prévoyance s'est réalisé et que l'assuré n'a pas respecté son obligation d'informer. L'art. 3 al. 1 LFLP institue l'obligation pour l'ancienne institution de prévoyance de verser la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance lorsque se réalise un cas de libre passage. Cette obligation a pour corollaire le devoir de la nouvelle institution de permettre à l'assuré d'augmenter et de maintenir sa prévoyance en lui créditant les prestations de sortie qu'il a apportées (art. 9 al. 1 LFLP).
Le Tribunal fédéral rejette l'argument de la caisse de prévoyance selon lequel, en l'absence d'apport effectif à la nouvelle institution au moment de la création du nouveau rapport de prévoyance, celle-ci n'est plus tenue d'accepter un tel transfert s'il survient entre-temps un cas d'assurance. Aussi longtemps qu'aucune autre forme légale de maintien de la prévoyance n'a été mise en place, le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie…