En Fait
La ressortissante camerounaise [A.], née en 1968, est entrée en Suisse en 2005 et a fait l'objet sans succès d'une procédure d'asile. Comme elle ne s'est pas conformée à son obligation de quitter le pays, les autorités ignoraient son lieu de résidence. En 2016, l'Office des migrations du canton de Bâle-Ville a demandé au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) l'autorisation d'accorder un permis de séjour en raison de l'existence d'un cas de rigueur personnelle grave. Cependant, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande.
[A.] a recouru contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral et a demandé l'annulation de la décision et le renvoi de l'affaire au SEM pour qu'il entre en matière sur la demande cantonale. Toutefois, le Tribunal administratif fédéral a rejeté sa demande d'assistance judiciaire gratuite et lui a imparti un délai pour le paiement d'un avance de frais.
[A.] a alors recouru en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle a demandé l'annulation de la décision incidente et l'injonction à l'instance précédente de lui accorder l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que le recours de [A.] était voué à l'échec, car selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit à l'obtention d'un permis de séjour fondé uniquement sur le droit à la vie privée selon l'art. 8…